Les droits de reproduction et de représentation peuvent être cédés à
des tiers à titre gratuit ou onéreux.
Le contrat est en effet l'instrument de l'exploitation des droits
d'auteurs, en outre le régime de cession des droits fait l'objet d'une
réglementation spécifique par le code de la propriété intellectuelle
(CPI). Parmi ces dispositions on peut relever :
- La formation du contrat de cession
de droit est astreint à des mentions obligatoires, chacun des droits
cédés doit faire l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession
et le domaine d'exploitation des droits cédés doit être limités quant à
son étendue, à sa destination, au lieu, et à la durée de l'exploitation
(CPI, art. L 131-3).
Ce dispositif est complété par le principe
d'interprétation restrictive des cessions qui en limite la portée aux
modes d'exploitations prévues au contrat.
- Le contrat doit prévoir une
rémunération en contrepartie de la cession des droits; le principe
est celui de la rémunération proportionnelle aux recettes provenant de
la vente ou de l'exploitation ( pourcentage fixé de gré à gré,
l'assiette étant le prix de vente public de l'oeuvre). La rémunération
forfaitaire est autorisée dans les hypothèses prévues par l'article
L.131-4 du code de la propriété intellectuelle notamment en cas
d'impossibilité d'appliquer une rémunération proportionnelle en raison
des conditions d'exploitation de l'oeuvre (la base de calcul de la
participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ou
les moyens d'en contrôler l'application font défaut) ou dans le cas où
l'utilisation de l'oeuvre ne représente qu'un caractère accessoire par
rapport à l'objet exploité.
Le code aménage en outre le
régime de certains contrats spéciaux tels le contrat d'édition (CPI, art.
L 132-1 à L.132-17), le contrat de représentation (CPI, art. L.132-18 à L.
132-22), le contrat de production audiovisuelle (CPI, art. L. 132-23 à L.
132-30), le contrat de commande pour la publicité (CPI, art. L. 132-31 à
L.132-33).
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