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Les droits conférés | |
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LES DROITS CONFÉRÉS Tout auteur dispose sur son œuvre de deux types de prérogatives : les droits moraux et les droits patrimoniaux dont le régime est fixé par les articles L.121-1 à L.122-12 du code de la propriété intellectuelle (CPI). 1° Les droits moraux Le droit moral confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre (CPI, art, L.121-1). Le droit moral confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre (CPI, art, L.121-1). Le droit moral a un caractère inaliénable, perpétuel, et imprescriptible; il subsiste donc après l’expiration des droits pécuniaires et ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’un transfert par voie contractuelle. Le droit moral comporte quatre type de prérogatives :
2° Les droits patrimoniaux L’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire (CPI, art, L.123-1). Les prérogatives patrimoniales conférées aux auteurs sont le droit d’exploitation et le droit de suite. 2.1 le droit d’exploitation comprend le droit de représentation et le droit de reproduction(CPI,art,L.122- 1) Ces prérogatives confèrent à l’auteur le droit d’autoriser ou d’interdire toute forme d’exploitation de son œuvre quelqu’en soit les modalités; toute utilisation de son œuvre sans son autorisation constitue une contrefaçon et est civilement et pénalement sanctionnée (CPI, art, L 122-4 ). Le droit de reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre au public par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (L.122-3 CPI). Le code cite notamment : «l’imprimerie, la photographie et tout procédé des arts graphiques et plastiques ainsi que l’enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique». Le droit de représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (L.122-2 CPI) notamment par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée; ou par télédiffusion (diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature. L’émission d’une œuvre vers un satellite est assimilée à une représentation). Ces droits s’appliquent à tout support et technique de reproduction et de représentation; l’énumération des modes par ces articles n’est pas limitative. Leur champ s’élargit aux utilisations secondaires de l’œuvre telles la réalisation d’une œuvre dérivée, (l’adaptation ou la traduction) et au mode de reproduction et transmission numérique (tels que numérisation, stockage, transfert électronique sur un autre support ). De même le code de la propriété intellectuelle ne prend pas en considération l’étendue de l’exploitation (partielle ou totale) ou sa finalité (commerciale ou non commerciale). Le consentement de l’auteur devra donc être obtenu pour chaque procédé de reproduction et chaque mode de représentation. 2.2 Le droit de suite Le droit de suite est un droit qui bénéficie exclusivement aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques. Ces auteurs disposent du droit inaliénable de participer au produit de la vente de leurs œuvres faites aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant (CPI, art, L.122-8). Le montant de ce droit est de 3%, il est prélevé sur le prix de vente publique de l’œuvre. Le droit de suite est applicable dès que la vente atteint le prix de 100 Francs. |