Infos pratiques - Fiches droits d'auteur

provenance : Ministère de la culture


Les droits conférés par les droits voisins
fiche N° 8


LES DROITS CONFÉRÉS PAR LES DROITS VOISINS

1° LES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES

La protection bénéficie à l’artiste-interprète défini comme «la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.» (CPI, art, L.212-1). En revanche elle ne s’applique pas à l’artiste de complément considéré comme tel par les usages professionnels (ex le figurant) ni au technicien.

Les artistes interprètes disposent sur leurs prestations d’interprétation de deux types de prérogatives :

Des prérogatives morales ( CPI, art, L.212-2)

L’artiste-interprète a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ces prérogatives permettent à l’artiste interprète d’exiger la mention de son nom et de s’opposer à toute dénaturation de son interprétation.

Ce droit est inaliénable et imprescriptible. L’artiste-interprète ne peut donc transférer ou renoncer à son droit même par voie contractuelle.

Ce droit est transmissible selon les règles du droit commun des successions aux héritiers qui peuvent l’exercer aux fins de protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.

Des prérogatives pécuniaires (CPI, art, L.212-3)

L’artiste-interprète bénéficie du droit d’autoriser la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et pour l’image. L’utilisation de la prestation de l’artiste interprète, pour ces opérations, nécessite son autorisation écrite.

Toutefois, dans l’hypothèse d’un contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, la loi présume la cession des droits de l’artiste interprète au producteur : «La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète». Néanmoins, le contrat doit fixer une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre (CPI, art, L. 212-4 ).

Ces droits s’exercent conjointement avec ceux reconnus aux artistes-interprètes par les dispositions du code du travail.

2° LES DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES (CPI, ART 213-1) ET DE VIDÉOGRAMMES (CPI, ART L 215-1)

Sont bénéficiaires de la protection :

Le producteur de phonogrammes défini comme la personne physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de sons (CPI, art, L.213-1).

Le producteur de vidéogrammes défini comme la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non (CPI, art, L 215-1)

Le producteur est caractérisée par le rôle d’initiative et de responsabilité pour la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation d’un premier enregistrement. Le producteur se distingue donc du fabricant de support ou du technicien et son rôle d’impulsion et financier est prépondérant.

Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes bénéficient d’un droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de leur support d’enregistrement

L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme (CPI, art, L. 213-1)

L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme (CPI, art L 215-1)

3° LES DROITS DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (CPI, art, L 216-1)

Les entreprises de communication audiovisuelle sont définies comme les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable (chaînes de télévision, organismes de radiodiffusion et plus généralement toutes les entreprises qui mettent à la disposition du public par voie hertzienne ou par câble, des sons, des images, des documents ou données de toute nature)

Ces entreprises bénéficient d’un droit d’autorisation. La loi soumet à leur autorisation la reproduction des programmes ainsi que leur mise à disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication dans un lieu accessible au public moyennant un droit d’entrée.


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