Infos pratiques - Fiches droits d'auteur

provenance : Ministère de la culture


Les oeuvres protégées
fiche N° 2


LES ŒUVRES PROTÉGÉES

Aux termes de l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la protection légale a vocation à s’appliquer à toutes «les œuvres de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination». Toutefois malgré les termes généraux de la loi , les créations intellectuelles ne sont pas automatiquement protégées par le droit d’auteur, la protection ne bénéficie qu’aux œuvres de l’esprit répondant à certains critères.

1° Les conditions de la protection du droit d’auteur

Bien que la loi ne le mentionne pas expressément la protection légale s’applique aux créations intellectuelles qui répondent au critère d’originalité de la forme. Toute œuvre de l’esprit doit donc pour bénéficier de la protection légale satisfaire à deux exigences :

L’exigence d’une concrétisation formelle de l’œuvre : toute création intellectuelle doit pour bénéficier de la protection du droit d’auteur être matérialisée dans une forme qui la rende matériellement perceptible. Le droit d’auteur protège la forme de l’expression littéraire ou artistique et non les idées, les concepts ou les méthodes qui sont à la base de la création lesquels sont de libre parcours et ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privative. En revanche, le fait qu’une œuvre soit inachevée ou en cours d’élaboration ne fait pas obstacle à sa protection (L.112-2 CPI), ainsi par exemple les esquisses ou ébauches peuvent donner prise au droit d’auteur;

L’exigence d’une forme originale : l’originalité est la condition nécessaire et suffisante pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. L’originalité est l’expression juridique de la créativité de l’auteur, elle est définie comme l’empreinte de sa personnalité. La condition d’originalité est une notion relative, les juges appréciant le caractère original de l’œuvre au cas par cas, elle se distingue de la notion de nouveauté entendue objectivement (exemple, deux peintres peignant le même sujet , le second tableau n’est pas nouveau mais sera considéré comme original car il exprime la personnalité de l’auteur).

2° Le champ d’application

La protection légale a vocation à s’appliquer à toute œuvre de l’esprit dès lors qu’elle respecte les conditions ci-dessus énoncées.

la loi accorde sa protection à toute œuvre sans distinction du genre , de la forme d’expression, du mérite ou destination (Art L.112-1 CPI).

Les œuvres de l’esprit sont protégées indépendamment de leur appartenance à un genre (littéraire, artistique musical ). Peu importe la forme dans laquelle l’œuvre se matérialise (écrite, orale). La protection est également due indépendamment de toute considérations tirées du mérite de l’œuvre, c’est-à-dire de sa qualité esthétique ou encore de la finalité pour laquelle l’œuvre a été créée (création esthétique ou à but utilitaire).

Ce principe s’applique aux genres d’œuvre les plus variées, l’article L.112-2 cite notamment : les œuvres littéraires, les œuvres musicales, les œuvres graphiques et plastiques, les œuvres dramatiques, les œuvres chorégraphiques (à condition qu’elles soit fixées par écrit ou autrement), les œuvres audiovisuelles, les œuvres publicitaires, les œuvres photographiques, les œuvres d’arts appliqués, les œuvres d’architecture, les logiciels, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure... mais cette énumération n’est pas limitative

Le titre d’une œuvre, dès lors qu’il présente un caractère original bénéficie de la même protection que l’œuvre (L.112-4 CPI). La reprise d’un titre pour individualiser une œuvre du même genre peut être aussi protégée par l’action en concurrence déloyale si elle est de nature à créer une confusion.
De même la protection s’applique aux œuvres dérivées (celles qui intègrent une œuvre ou des éléments d’une œuvre préexistante telles les traductions, adaptations, transformations ou arrangements ) et aux anthologies, recueils d’œuvres diverses ainsi qu’aux bases de données (article L.112-3 CPI),sous réserve du respect des droits de l’auteur de l’œuvre d’origine.

En revanche la protection ne s’applique pas aux actes officiels (textes législatifs réglementaires parlementaires ou décision de jurisprudence) et les informations brutes (non formalisées).


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